L’article L.1612-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 dispose que le budget d’une collectivité territoriale doit être adopté «avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants» (contre le 15 avril en temps normal). Dans la mesure où il s’agit de la seule règle impérative, les communes sont donc libres de procéder à l’adoption du budget avant ou après le scrutin.
Si l’équipe sortante n’a pas procédé au vote du budget avant les élections, la nouvelle assemblée disposera d’un temps extrêmement réduit pour se conformer au délai légal fixé au 30 avril. Au-delà des grands principes d’élaboration que doit respecter un budget tenant à l’annualité, à l’équilibre réel, à l’unité, à l’universalité et à la spécialité des dépenses, le vote du budget, pour être régulier, doit en outre être précédé du respect de certaines formalités (notamment la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire). Les délais contraints ne permettent pas de s’y soustraire.